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Convention d'honoraires - Avocats de Toulon
(usuellement pratiqués pour des affaires ordinaires)

I - RAPPEL

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique qui dispose que : "La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoiries sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu".
La fixation des honoraires peut se faire librement, au terme d’un accord entre les parties. La convention d'honoraires n’est cependant pas formellement imposée par la loi.
Par ailleurs, le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, rappelle la règle établie par le 2e alinéa de l’article 10 de la loi de 1971 et ajoute :
"L’avocat informe son client dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant.
Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires".
Les dispositions ci-dessus figurent désormais dans le règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, dont la dernière version a fait l'objet dune décision adoptée par l'Assemblée générale du CNB le 28 avril 2007.
L'article 11.2 dudit règlement dispose que :
"La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

  • le temps consacré à l'affaire,
  • le travail de recherche,
  • la nature et la difficulté de l'affaire,
  • l'importance des intérêts en cause,
  • l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
  • sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience, les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
  • la situation de fortune du client."

II - LA CONVENTION ET LES MODALITES DE CALCUL DE L' HONORAIRE

Article 1- Diligences
Toutes diligences utiles devront être mises en place en accord avec le Client qui sera tenu régulièrement informé du déroulement de la mission confiée.

Article 2 - Honoraires au temps passé
Les honoraires sont fixés par référence au temps passé pour le traitement du dossier et en exécution de la mission :

  • taux horaire de 300 HT, valeur 2014.

Le taux horaire pourra être révisé à la date anniversaire de la Convention.
Ces honoraires couvriront toutes les diligences accomplies dans le cadre des négociations et des procédures telles que : rendez-vous, étude du dossier au regard des pièces communiquées par le Client et les adversaires, des textes et de la jurisprudence applicables, conseils et assistance, rédaction et mise au point des écritures, communication des pièces, audiences de procédure et de plaidoiries. Ils ne couvriront ni les débours, ni les dépens, ni les frais.
Les honoraires s’entendent hors T.V.A., hors frais (déplacement, timbres fiscaux, etc.), hors débours payés pour le compte des Clients (droit d'enregistrement, publication légale, registre du commerce et des sociétés, etc.)

Article 3: Barème indicatif
Afin de rendre prévisible le montant des frais et de l'honoraire. Selon la mission confiée, aux termes de la convention, le budget prévisionnel suivant peut être envisagé :

I - COUR DAPPEL

  • Affaires civiles de 2.000€ à 10.0000€
  • Affaires sociales de 2.000€ à 10.0000€
  • Affaires pénales de 2.000€ à 10.0000€
  • Affaires commerciales de 2.000€ à 10.0000€

II - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

  • Divorce de 2.000€ à 8.000€
  • J.A.F. de 800€ à   2.000€
  • J.E.X. de 1.000€ à 3.000€
  • (Requêtes ou référés) de 600€ à   1.500€
  • Loyers commerciaux d 1.000€ à 3.000€
  • Actions contentieuses de 1.500€ à 10.000€

III - PENAL

  • Tribunal de Police de 500€ à 3.000€
    Le même barème s'applique lorsque I’affaire revient en règlement de dommages
  • Tribunal Correctionnel de 1.500€ à 5.000€ (sans instruction)
    Lorsque I'affaire revient sur les intérêts civils, le même barème s'applique
    Assises  à partir de 5.000 €

IV -TRIBUNAL DE COMMERCE

  • de 1.500€ à 10.000€

V - CONSEIL DE PRUDHOMMES

  • Conciliation de 500€ à 1.500€
  • Audience jugement de 1.500€ à 5.000€

VI - TRIBUNAL D'NSTANCE

  • De 500 € å 3.000 €

VII -TRIBUNAL ADMINISTRATIF

  • Action devant le tribunal Administratif De 1.000 € à 5.000 €

VIII - CONSULTATIONS TOUTES MATIERES

  • Orales   de 100€ à 300€
  • Ecrites   de 300 € à 1.500€

IX - DIVERS

Changement de régime matrimonial, Envoi en possession, Adoption
Tribunal des pensions, Tribunal des affaires Sociales
Expropriation: Honoraires identiques à ceux perçus par les Avocats de l’Administration et qui bénéficient d’un tarif Iégal.

  • Conseil de Discipline         de 1.000€ à 5.000€
  • Assistance expertale        de 600€ à 1500€

Les estimations indiquées ci-dessus peuvent varier en fonction des difficultés rencontrées, et notamment:
• le nombre et la complexité des écritures de l'adversaire;
• le nombre et la complexité des écritures que l'Avocat devra mettre au point pour répliquer aux moyens soulevés par l'adversaire du Client;
• le nombre d'audiences de procédure, d'incident et de plaidoiries;
• l'accroissement de la complexité du dossier.
Si, au cours de l'exécution de la mission, ce budget prévisionnel devait être sensiblement dépassé en raison de la survenance d'une ou plusieurs difficultés, l'Avocat s'engage à en informer le Client. L'Avocat et le Client se concerteront pour établir un nouveau budget prévisionnel par voie d'avenant à la Convention.

Article 4 - En matière de transaction réalisée avec le concours de l’Avocat, les honoraires sont dus.

Article 5 - Honoraires de résultat

Sous réserve de toute situation particulière résultant, soit de la nature de l'affaire, soit de la situation personnelle du Client, soit de tout autre élément et sans préjudice des dispositions des articles 98 et suivants du décret du 9 juin 1972, sont considérés comme conformes à la fois aux règles de probité, de désintéressement et de modération imposées aux Avocats tant par leurs règles traditionnelles que par I'article 17 de la Ioi du 31 décembre 1971 et à la nécessité d'assurer la juste rémunération du travail fourni et du service rendu, compte tenu des frais et charges s’imposant au cabinet, les chiffres indiqués ci-après, à titre d'exemple, pour les affaires les plus courantes.
En autre, la fixation après terminaison de l'affaire d’un honoraire complémentaire (le résultat étant intervenu) et calculé sur la base du barème progressif ci-après, est conforme aux principes ci-dessus définis:

  • De 10.000 à 100.000€ -> 10%
  • De 100.001 à 300.000€ -> 8%
  • De 300.001 à 500.000€ -> 6%
  • A partir de 500.001 € -> 2%

Article 6 - Frais, débours et dépens

Les frais, débours et dépens seront réglés sans délai par le Client, soit directement au professionnel qui les aura facturés, soit à l'Avocat qui en aura fait l'avance pur le compte du Client.
Ces frais, débours et dépens comprennent notamment, sans que cette énumération soit exhaustive : frais de déplacement, frais d'huissier, frais de photocopies, etc.

Article 7 - Règlement des factures de frais et honoraires

Les factures de frais et honoraires sont payables à réception sous un délai de 7 jours.
A défaut de règlement à l'échéance, des intérêts de retard seront légalement dus et calculés sur la base du taux légal.

Articie 8 - Décompte définitif

Avant tout règlement définitif, l’Avocat remet à son Client un compte détaillé.
Ce compte doit faire ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifiés et les honoraires.
Il doit porter la mention des sommes précédemment reçues à titre de provisions ou autres.

Article 9 - Suspension de la mission

En cas de non paiement des factures d'honoraires et de frais, l’Avocat se réserve le droit de suspendre l'exécution de la mission, ce dont il informera son Client en attirant son attention sur les conséquences éventuelles.

Article 10 - Dessaisissement

Dans l'hypothèse où le Client souhaiterait dessaisir l’Avocat et transférer son dossier à un autre Avocat, le Client s’engage à régler sans délai les honoraires au temps passé, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l’Avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.

Article 11 – Contestations

Toute contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires, frais et débours de l’Avocat ne peut être réglée, à défaut d’accord entre les parties, qu’en recourant à la procédure prévue aux articles174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’Avocat.
Le Bâtonnier de l’ordre des avocats est saisi à la requête de la partie la plus diligente.
Il est expressément convenu entre les parties qu’en cas de contestation, le montant des honoraires, frais et débours calculés comme prévu dans la convention, et restant dus à l’Avocat, doit être consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, dans l’attente d’une décision définitive de fixation des honoraires, frais et débours.

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

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